Peu de points ont évolué depuis l’exposé de Monsieur FRADET en 1998 :
- Pour les infections d’origine transfusionnelle, depuis une jurisprudence récente de la Cour de cassation, les établissements privés ou libéraux qui ont procédé à une transfusion sanguine sont soumis à une obligation de résultat, ce qui signifie que la victime d’une contamination n’a pas à prouver leur faute. Toutefois, l’établissement privé ou le médecin libéral mis en cause disposent d’un recours contre le centre de transfusion fournisseur du produit.
En ce qui concerne la responsabilité du centre de transfusion, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé reprend la jurisprudence antérieure (présomption d’imputabilité au centre de transfusion sanguine).
- Infections d’origine nosocomiale
La loi du 4 mars 2002 reprend la jurisprudence judiciaire antérieure (pour s’exonérer de sa responsabilité l’établissement de santé privé doit prouver une cause étrangère ) et l’étend aux établissements publics de santé (qui jusqu’à présent pouvaient s’exonérer en prouvant l’absence de faute).
En revanche, pour les médecins libéraux, la loi du 4 mars 2002 impose à la victime d’une infection nosocomiale de prouver la faute du médecin.
Le délai de prescription est désormais de 10 ans pour toute responsabilité médicale.