ESPACE PROFESSIONNEL > Bulletins d'information > n°9, septembre 2002 > Indemnisation des patients atteints d'hépatite d'origine nosocomiale ou transfusionnelle. Mr F Lutz. CHU Amiens


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Indemnisation de l'hépatite C d'origine transfusionnelle

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Indemnisation de l'hépatite C d'origine transfusionnelle | Indemnisation de l'hépatite C d'origine nosocomiale | Modalités pratiques | Conclusion



Les voies d’indemnisation


 Absence de fonds d’indemnisation



Contrairement au SIDA pour lequel un fond d’indemnisation a été créé par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, il n’existe toujours pas de  fond d’indemnisation pour l’hépatite C d’origine transfusionnelle. A la déception des victimes, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n’ a rien prévu en ce sens.Les uniques voies d’indemnisation restent donc:
La voie amiable
La voie contentieuse

 Voie amiable et voie contentieuse



Les victimes de l’hépatite C d’origine transfusionnelle ne sont pas concernées par le nouveau dispositif prévu par la loi du 4 mars 2002 pour la réparation des accidents médicaux, infections nosocomiales et aléas thérapeutiques.
La voie amiable consiste en une demande d’indemnisation faite à l’établissement qui a fourni le produit sanguin. Si l’établissement refuse d’indemniser, ou si les conditions d’indemnisations proposées ne donnent pas satisfaction à la victime, cette dernière peut utiliser la voie contentieuse, c’est à dire à la saisine des juridictions.
Dans le cadre d’un recours en indemnisation par la voie contentieuse, il faut distinguer les juridictions judiciaires des juridictions administratives. Les juridictions judiciaires sont compétentes pour les litiges entre personnes privées. Les juridictions administratives sont compétentes pour les litiges concernant les activités de l’administration. Quand le fournisseur du sang est privé c’est donc le juge judiciaire qui est concerné. A l’inverse,  quand il s’agit d’un fournisseur public, c’est le juge administratif qu’il faudra saisir. En effet, il existait avant le 1er janvier 2000 des fournisseurs soumis à des statuts divers, ce qui nous amène à revoir l’organisation de la transfusion sanguine en France.

 Organisation de la transfusion sanguine en France :



Avant le 1er janvier 2000, date de création de l’Etablissement Français du Sang, il existait différents types de fournisseurs de produits sanguins , centres privés, centres publics gérés par des hôpitaux publics, et centres publics autonomes qui ne dépendaient pas d’un hôpital.
Depuis le 1er janvier 2000, la situation est plus simple. Il y a un seul fournisseur , l’Etablissement Français du Sang, établissement public. Donc, pour toute demande d’indemnisation pour une contamination qui aurait eu lieu après le 1er janvier 2000, c’est le juge administratif qu’il faudra saisir.



L’indemnisation par la voie du contentieux


 Les différents responsabilités possibles en cas d’hépatite C d’origine transfusionnelle



La responsabilité d’une hépatite C d’origine transfusionnelle peut être attribuée au fournisseur du produit sanguin, ou à l’établissement de soins dans lequel la transfusion a été prescrite et effectuée.

  • Responsabilité du fournisseur
    Pour la victime, il est plus intéressant de rendre responsable de la transmission virale le centre de transfusion. En effet, la responsabilité du fournisseur, qu’il soit public ou privé, est une responsabilité sans faute (selon 3 arrêts du Conseil d’Etat, 26 mai 1995, A.J.D.A 1995, p. 577, et un arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile du 12 avril 1995, MARTIAL/CRTS Hôpital PURPAN JCP 1995, 11, 22 467, note JOURDAN). Devant les juridictions judiciaires, le fournisseur est tenu d’une obligation de résultat quant à la fourniture de produits sanguins exempts de vice, ce qui est l’équivalent de la responsabilité sans faute devant les juridictions administratives.
    Dans le cas d’un régime de responsabilité sans faute, la victime n’a pas à prouver la faute pour être indemnisée. C’est au contraire au centre de transfusion d’apporter la preuve de la non contamination par les produits qu’il a fournis.
    Dans le cas particulier où le centre de transfusion fournisseur dépend d’un établissement public de santé, c’est la responsabilité sans faute de ce dernier qu’il faut rechercher.
  • Responsabilité de l’établissement prescripteur ou soignant
    Le régime de la responsabilité de l’établissement de soins dans lequel la transfusion à l’origine de la contamination a été prescrite et effectuée n’est pas le même pour les établissements publics d’une part et les établissements privés ou les médecins libéraux d’autre part.
    La responsabilité d’un établissement public de santé, non pas en tant que gestionnaire d’un centre de transfusion mais en tant qu’établissement qui a procédé à la transfusion, sachant que le sang était fourni par un autre établissement, ne peut être engagée que pour faute (Conseil d’Etat, 20 mai 1996, Consorts ROS, requête inédite). La victime doit donc prouver une faute, ce qui est beaucoup plus difficile que dans le cas où la responsabilité du fournisseur est engagée.
    En revanche les établissements privés ou les médecins libéraux sont tenus à une obligation de résultat, ce qui signifie que la victime n’aura pas à prouver de faute (depuis un arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 novembre 2000, Polyclinique SAINT-ROCH, DALLOZ 2001, p. 570). Mais dans le cas où un établissement privé ou un médecin libéral a été mis en cause pour une contamination par transfusion, il dispose d’un recours en garantie contre le fournisseur en vertu de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

 Article 102 de la loi du 4 mars 2002



La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne modifie pas de façon majeure l’indemnisation des victimes d’une contamination à l’hépatite C par transfusion mais tend à faciliter leur régime d’indemnisation.
L’article 102 de la loi, reprenant la jurisprudence antérieure, prévoit une présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion sanguine établie : la victime n’a pas à apporter la preuve que la contamination a été causée par la transfusion ; elle doit seulement prouver qu’elle est atteinte d’une hépatite C, et qu’elle a reçu des produits sanguins. Il appartient donc au fournisseur de produits sanguins de prouver que la transfusion n’est pas à l’origine de la contamination.
La loi du 4 mars 2002 prévoit également que le juge peut ordonner « toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » pour prouver l’imputabilité de la contamination. Enfin, l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 prévoit que le doute profite au demandeur, c’est à dire à la victime qui demande réparation.
Cet article est directement applicable aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision irrévocable, c’est à dire les instances qui n’ont pas encore été jugées définitivement en appel.
 
En conclusion, pour les hépatites C d’origine transfusionnelle, la responsabilité la plus favorable à la victime est celle du fournisseur du produit sanguin.



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